Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 26 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui souhaite obtenir la révision de son compte rendu d'entretien professionnel et de formation doit adresser un recours hiérarchique, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours. A compter de la date de notification de cette réponse, l'agent a la possibilité de saisir la commission administrative paritaire compétente ou la commission consultative paritaire, dans un délai d'un mois. L'autorité hiérarchique notifie à l'agent son compte rendu définitif.
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legi/LEGITEXT000032103520#art-8