Art. 9

Art. 9

9 / 14
En vigueur depuis le 26 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont réparties annuellement dans les conditions suivantes : 1. Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté. 2. Dans chaque corps mentionné au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, au moins 30 % des fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions d'ancienneté bénéficient au minimum d'une réduction d'ancienneté de deux mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032103520#art-9