Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 4162-56 du code du travail, pour l'exercice des missions de recouvrement qui leur sont confiées en application des articles L. 4162-19 et L. 4162-20 du code du travail, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont autorisées à prélever des frais d'assiette et de recouvrement au taux de 0,2 % du montant des encaissements au titre des cotisations mentionnées à l'article L. 4162-19 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000032063496#art-1