Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 21 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant leur formation, les élèves et les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante. Les candidats admis à l'Ecole nationale de l'aviation civile qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de nomination jusqu'à la date d'entrée en formation suivante, après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000041609279#art-3