Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont agréés en vue d'accueillir les travailleurs salariés bénéficiant des congés de formation prévus aux articles 7 et 8 de la loi susvisée : Les stages organisés par les établissements d'enseignement publics ; Les stages de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ainsi que ceux organisés par les autres centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ; Les stages organisés en application d'une convention prévoyant l'aide de l'Etat, ainsi que les autres stages subventionnés par l'Etat ; Les stages organisés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture ; Les stages agréés par l'Etat en vue de la rémunération des stagiaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072299#art-1