Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit toutes les fois que !es besoins du service l'exigent, sur la convocation du président. Le président peut demander au responsable d'une affaire examinée, ou à son représentant, d'être entendu par la commission. La Régie autonome des transports parisiens transmet, chaque semestre, au représentant du ministère de l'économie et des finances membre de la commission des marchés prévue à l'article 4, un bilan des marchés conclus dont les montants sont compris entre 5 millions d'euros et les seuils fixés par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000022793030#art-5