Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses types et la fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes : I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R et C dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. II. − Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres notés (4) des analyses de type R et C, à l'exception des paramètres microbiologiques, lorsque : -les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins 3 ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité du paramètre considéré ; -aucun facteur raisonnablement prévisible n'est susceptible d'entrainer une détérioration de la qualité des eaux. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté. III. - Pour l'activité tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de : - présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ; - mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides. IV. - Pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique et lorsque le débit d'eau utilisé est inférieur à 3 m³/j, les paramètres notés (4) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, peuvent être exclus de l'analyse de type C lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir.
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Prolegi/LEGITEXT000046887859#art-3