Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 23 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés à l'article précédent peuvent, s'ils ont obtenu une note au moins égale à dix sur vingt à une épreuve du brevet de technicien agricole, être dispensés de l'épreuve correspondante au baccalauréat professionnel selon les dispositions fixées en annexes du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000023460702#art-2