Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un barème unique de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures est défini ainsi qu'il suit, conformément à l'article 75-1, quatrième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé : Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d'autorisations d'absence multiplié par la durée journalière forfaitaire de temps de travail (8 heures).
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legi/LEGITEXT000033891692#art-2