Sect. DÉFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
Art. 1
1 / 37En vigueur depuis le 25 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par : - poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route : Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central : - masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ; Pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central : - la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ; Dans les autres cas : - masse maximale en charge techniquement admissible.
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Prolegi/LEGITEXT000043058949#art-1