Art. 4
4 / 4En vigueur depuis le 2 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il résulte du fractionnement du montant de la cotisation annuelle forfaitaire, le montant de la cotisation appelé par l'organisme de sécurité sociale est arrondi au franc supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006073463#art-4