Art. 13
Sect. SECTION II : FORMATIONS SPECIALISEES

Art. 13

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En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque formation spécialisée se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président, à son initiative et selon un calendrier préétabli. Pour l'examen d'un point de l'ordre du jour, son secrétaire peut être assisté d'un rapporteur.
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legi/LEGITEXT000006073745#art-13