Sect. SECTION II : FORMATIONS SPECIALISEES
Art. 15
15 / 20En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5, 7 (1er alinéa), 8, 9 et 10 du présent arrêté sont applicables aux formations spécialisées. Toutefois, le délai prévu à l'article 9 précité est prorogé de deux mois lorsque la formation plénière de la commission de l'informatique et de la bureautique a exercé son droit d'évocation prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073745#art-15