Art. 8
Sect. SECTION I : FORMATION PLENIERE

Art. 8

8 / 20
En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion ; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres de la formation qui siège alors valablement sans condition de quorum. La formation plénière émet son avis à la majorité des membres présents et dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 18 juin 1984 susvisé. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage de voix, l'avis est réputé avoir été donné et la proposition formulée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073745#art-8