Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 2 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers relatifs aux opérations visées par le présent arrêté sont examinés par une commission de six membres, dont trois représentants de l'artisanat batelier désignés par la Chambre nationale de la batellerie artisanale et trois représentants de Voies navigables de France. Le président de ce dernier établissement assure la présidence, avec voix prépondérante, de cette commission qui se substitue à celle prévue à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006059099#art-7