Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix d'achat proposé par le directeur de Voies navigables de France est fixé au vu des conclusions d'un rapport établi par un expert fluvial, choisi par le demandeur sur une liste dressée par Voies navigables de France. Il ne peut excéder 500 F par tonne de port en lourd du matériel considéré. Il s'entend non compris les produits de récupération, laissés en principe à la disposition du propriétaire.
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legi/LEGITEXT000006059100#art-3