Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 26 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury compétent pour les contrôles des connaissances prévus à l'article 2 ci-dessus, comprend : - le directeur d'une des écoles vétérinaires françaises ou son représentant, président ; - le chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires ou son représentant ; - un directeur départemental des services vétérinaires ; - un membre du conseil général vétérinaire ; - un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les sciences cliniques ; - un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant l'hygiène alimentaire ; - un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les productions animales ; - un membre du Conseil supérieur de l'ordre ou désigné par ledit conseil ; - un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises enseignant la législation sanitaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059688#art-3