Art. 6

Art. 6

6 / 11
En vigueur depuis le 23 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la seconde année du cycle d'études, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème ayant fait l'objet d'une étude en première année et défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession. Les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l'annexe VI du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621428#art-6