Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 22 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.
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Prolegi/LEGITEXT000038971088#art-8