Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 24 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 894/97 susvisé, il est interdit de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres pour la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97.
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Prolegi/LEGITEXT000024395048#art-2