Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 15 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur prend les engagements suivants jusqu'au 31 décembre 2013 : ― mettre en œuvre le plan de développement déposé en 2011 ; ― déposer entre le 30 juin et le 30 septembre 2012 ainsi qu'entre le 30 juin et le 30 septembre 2013 les résultats du plan de développement ; ― poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, même en cas de diversification vers des activités non agricoles ; ― se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi de cette aide nationale et européenne ; ― informer la DDT (M) de toute modification de sa situation, de la raison sociale de son entreprise, de la structure du projet ou du plan de développement ; Le demandeur s'engage à conserver jusqu'au 31 décembre 2018 les éléments justificatifs des dépenses liées à la mise en œuvre de son plan de développement.
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legi/LEGITEXT000024365119#art-9