Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 10 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès s'exerce d'une manière indirecte pour l'ensemble des données, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée.
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Prolegi/LEGITEXT000027823843#art-8