Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de leur stage, les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire, lauréats des concours mentionnés aux articles R. 914-19-2, R. 914-20 et R. 914-28 du code de l'éducation bénéficient d'une formation mentionnée aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du même code dans les conditions fixées par le présent arrêté. Ils bénéficient d'un parcours de formation adapté prenant en compte les parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté et tel que précisé dans le tableau qui lui est annexé. Pendant la période de stage, les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire sont soumis aux obligations réglementaires de service applicables aux échelles de rémunération d'accueil. Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire dont le parcours de formation relève de dispositifs de formation liés à l'alternance tels que prévus à l'annexe du présent arrêté bénéficient d'aménagements de leurs obligations de service susmentionnées selon les orientations fixées par le ministre de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000029335641#art-1