Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité " maritime " de certificat d'aptitude professionnelle est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de la mer. Elle peut également être préparée dans les établissements agréés conformément aux dispositions des articles R. 5547-3 et suivants du code des transports.
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legi/LEGITEXT000038879430#art-2