Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 2 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 1er ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006072967#art-2