Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 2 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui auront obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à 60 pourront seuls être déclarés admis. La note zéro à l'une des épreuves est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000006072967#art-3