Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 3 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'assiette déterminée en application de l'article 2 ci-dessus est arrondi, le cas échéant, au demi-franc supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057569#art-3