Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 14 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 4 du décret du 4 juillet 1984 susvisé, la moyenne en mai des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constatée par la Caisse des dépôts et consignations, est de 8,884 0 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077691#art-1