Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 23 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - l'identité des personnes et des intervenants ; - la vie professionnelle ; - la situation militaire des intéressés ; - les distinctions (décorations, récompenses, titres de guerre) ; - les dossiers traités ; - les références du courrier. La durée de conservation des informations est limitée à dix ans après la dernière intervention sur les données.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079304#art-2