Art. 10
10 / 18En vigueur depuis le 15 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 11 et de la part de l'équipage définie à l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000026021500#art-10