Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 15 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandeurs doivent apporter la preuve de l'exactitude de leurs déclarations en termes de chiffre d'affaires sous la forme de documents comptables certifiés soit par un expert comptable, soit par un centre de gestion agréé, soit par un commissaire aux comptes.
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legi/LEGITEXT000026021500#art-16