Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 19 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent y prétendre : - les militaires affectés pendant une durée minimale de trente mois au sein d'unités dont la mission principale est définie à l'article 2 ; - les militaires non affectés au sein des unités mentionnées au premier alinéa et désignés pour participer aux missions prévues à l'article 2, pour une durée minimale de soixante jours, continus ou discontinus.
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Prolegi/LEGITEXT000041614808#art-3