Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 13 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes qui, compte tenu de l'ancienneté des différentes attestations mentionnées à l'article 30 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, auraient dû, pour être valables, être présentées au plus tard entre le 12 mars 2020 et le 31 janvier 2023 inclus sont réputées avoir été faites à temps si elles sont présentées au cours de cette période.
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Prolegi/LEGITEXT000042017368#art-2