Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins une fois par an, le propriétaire est tenu d'effectuer les vérifications suivantes : 1° Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de fermeture de portes prévus aux articles 2 et 3 ; 2° Vérification du bon fonctionnement et de l'intégrité des portes des chambres prévues aux articles 2 et 3 ; 3° Vérification du bon fonctionnement des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, conformément à l'article R. 142-3 du code de la construction et de l'habitation et de leur interconnexion, telle que prévue à l'article premier du présent arrêté. Le propriétaire est tenu de remplacer ces équipements en cas de défaillance. Conformément au 3° de l'article R. 142-3 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire peut, par convention, déléguer cette responsabilité aux organismes agréés, mentionnés à l'article L. 365-4 du même code, exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour ces locaux, ou à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
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legi/LEGITEXT000051715891#art-4