Art. 10
10 / 24En vigueur depuis le 9 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote détermine : Le nombre de voix obtenu par chaque candidat ; Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ; Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste. Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste. Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total des suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire. Le bureau de vote détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074629#art-10