Art. 14
14 / 24En vigueur depuis le 9 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des élections est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur qui assure la publication des résultats et aux délégués des listes de candidats. Dans les quinze jours qui suivent la proclamation de ces résultats, le directeur nomme les représentants de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006074629#art-14