Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 9 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire est appelée à émettre son avis sur les questions relatives aux conditions de recrutement, à la confirmation, à l'avancement, à la discipline, au licenciement, à la notation, aux mutations comportant changement de résidence ou modification de situation, aux congés sans rémunération et au travail à mi-temps ou à temps partiel. Elle peut être saisie de toute question d'ordre individuel concernant le personnel. Lorsque la commission paritaire siège en comité d'avancement ou en conseil de discipline, seuls les membres d'une catégorie supérieure ou égale à celle de l'agent concerné peuvent délibérer si l'agent en fait la demande et le nombre des représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel.
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legi/LEGITEXT000006074629#art-15