Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 9 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire se réunit sur la convocation de son président ou dans un délai maximum d'un mois après que le tiers de ses membres titulaires en a fait la demande écrite. En tout état de cause, elle se réunit au moins une fois par an.
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legi/LEGITEXT000006074629#art-16