Art. 20
20 / 24En vigueur depuis le 9 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission paritaire siège en conseil de discipline, elle s'assure que l'agent intéressé a reçu communication de son dossier au moins dix jours avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Lorsque l'intéressé n'a pas usé des facilités qui lui sont ainsi ouvertes, la commission siège valablement, et elle peut demander à entendre l'intéressé qui peut s'y refuser.
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Prolegi/LEGITEXT000006074629#art-20