Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents énumérés au 2° de l'article 4, y compris la lettre refusant le visa, sont tenus par le centre de gestion agréé à la disposition de l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à ce centre.
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legi/LEGITEXT000006069811#art-5