Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai maximum de conservation des bulletins au niveau national est fixé à trois mois à partir de la date de saisie. Le délai maximum de conservation des bulletins au niveau départemental et local est fixé à une année à partir de la date d'expiration du contrat d'insertion.
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legi/LEGITEXT000006058975#art-4