Art. 2

Art. 2

2 / 11
En vigueur depuis le 10 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les logements définis à l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux surfaces minimales suivantes : - SITUATION DE LA FAMILLE Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages : Surfaces habitables minimales (mètres carrés) - Construction neuve : 30 - Acquisition-amélioration : 27 Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages : Surfaces habitables minimales (mètres carrés) - Construction neuve : 46 - Acquisition-amélioration : 41 Jeune ménage sans ou avec une personne à charge : Surfaces habitables minimales (mètres carrés) - Construction neuve : 46 - Acquisition-amélioration : 41 Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge : Surfaces habitables minimales (mètres carrés) - Construction neuve : 73 - Acquisition-amélioration : 66 Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge : Surfaces habitables minimales (mètres carrés) - Construction neuve : 88 - Acquisition-amélioration : 79 Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge : Surfaces habitables minimales (mètres carrés) - Construction neuve : 99 - Acquisition-amélioration : 89 Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge : Surfaces habitables minimales (mètres carrés) - Construction neuve : 114 - Acquisition-amélioration : 103 Par personne supplémentaire : Surfaces habitables minimales (mètres carrés) - Construction neuve : + 7 - Acquisition-amélioration : + 7. Pour les opérations de construction neuve, la surface prise en compte est la surface habitable du logement définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Pour les opérations d'acquisition-amélioration, la surface prise en compte est la surface de plancher calculée après travaux, déduction faite des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements. La superficie des pièces mansardées est prise en compte pour une surface égale à la moitié des surfaces mesurées entre 1,30 mètre et 2,20 mètres de hauteur sous plafond au-dessus du sol fini des planchers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075958#art-2