Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les immeubles acquis et améliorés doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de la décision favorable. Des dérogations portant sur ce délai peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, notamment pour les locataires qui utilisent le droit que leur ouvrent l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 susvisée ou l'article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, ou lorsqu'il s'agit d'aménager des locaux pour une personne handicapée physique.
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legi/LEGITEXT000006075958#art-5