Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 17 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, lorsque l'office d'huissier de justice est une personne morale de droit privé non commerçante ayant à la fois une activité économique et un but lucratif, l'huissier de justice établit et publie des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000019637299#art-4