Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 12 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants moyens de la part liée aux résultats fixés à l'article 1er et à l'article 4 sont modulables comme suit afin de tenir compte des résultats individuels de l'agent, appréciés lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article 13 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé : -de plus ou moins 35 % pour les emplois types de la catégorie I bis ; -de plus ou moins 20 % pour les emplois types des catégories I et II ; -de plus ou moins 15 % pour les emplois types de la catégorie III ; -de plus ou moins 10 % pour les emplois types des catégories IV et V.
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Prolegi/LEGITEXT000020512191#art-2