Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre la formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent avoir acquis l'intégralité des modules de la formation complémentaire. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de la formation complémentaire. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
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legi/LEGITEXT000022273498#art-3