Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats adressent également, dans le même délai, un dossier administratif au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse indiquée à l'article 4 ci-dessus, comportant les pièces suivantes : 1° Un certificat médical, délivré par un médecin généraliste agréé, constatant que l'intéressé(e) n'est atteint(e) d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées ; 2° S'il y a lieu, un état signalétique et des services militaires ; 3° Une déclaration sur l'honneur par laquelle l'intéressé atteste : ― n'occuper aucun emploi dans un service civil ou militaire, une collectivité ou un organisme public ou semi-public ; ― ou, s'il exerce de telles fonctions, s'engager à demander à être placé dans la position statutaire requise à compter de la date à laquelle il prendra ses nouvelles fonctions hospitalo-universitaires ; 4° Un engagement sur l'honneur de résider dans l'agglomération siège du centre hospitalier et universitaire où l'intéressé fait acte de candidature ; 5° Les arrêtés portant nomination et renouvellement en qualité d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
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legi/LEGITEXT000024047533#art-5