Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 4 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable de l'établissement s'assure chaque mois de la disponibilité de la trésorerie sur son compte de dépôt de fonds au Trésor nécessaire à l'exécution des opérations prévues à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000047071844#art-10