Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 14 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2020, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixée à vingt jours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041871600#art-1