Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proportionnel à la quotité de temps de travail. Pour les agents exerçant leurs fonctions depuis moins de six mois au cours de l'année civile, la durée supplémentaire de travail à accomplir au titre de la journée de solidarité est fixée à trois heures trente minutes.
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legi/LEGITEXT000043738152#art-2